P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
16. Le protecteur national de l’élève et les protecteurs régionaux de l’élève veillent au respect des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, ainsi que des parents de ceux-ci, au regard des services que leur rend le centre de services scolaire.
Ils veillent de la même manière au respect des droits des élèves qui reçoivent d’un établissement d’enseignement privé des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi que des parents de ceux-ci, au regard de ces services et du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Ils veillent enfin au respect des droits des élèves qui reçoivent des services d’un établissement d’enseignement dans les domaines de compétence du ministre autre que ceux établis conformément à la Loi sur l’enseignement privé, à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) que le ministre détermine.
Aux fins de la présente loi, on entend par «parent» le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève ou de l’enfant.
2022, c. 17, a. 16.
Non en vigueur
16. Le protecteur national de l’élève et les protecteurs régionaux de l’élève veillent au respect des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, ainsi que des parents de ceux-ci, au regard des services que leur rend le centre de services scolaire.
Ils veillent de la même manière au respect des droits des élèves qui reçoivent d’un établissement d’enseignement privé des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi que des parents de ceux-ci, au regard de ces services et du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Ils veillent enfin au respect des droits des élèves qui reçoivent des services d’un établissement d’enseignement dans les domaines de compétence du ministre autre que ceux établis conformément à la Loi sur l’enseignement privé, à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) que le ministre détermine.
Aux fins de la présente loi, on entend par «parent» le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève ou de l’enfant.
2022, c. 17, a. 16.